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Sangliers : pelouse retournée… et si la loi vous protégeait aussi ?

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Le 13 septembre 2025, je vous parlais sur ce blog des dégâts causés aux propriétés privées par les sangliers.
Vous pouvez retrouver cet article en cliquant ici.

Depuis, je viens de tomber sur un arrêt de la Cour constitutionnelle particulièrement intéressant : il confirme que la Ville de Huy a dû indemniser des citoyens dont la pelouse avait été endommagée par des sangliers venant d’une parcelle boisée voisine.

Si vous souhaitez consulter le document complet, cliquez ici.
Mais en attendant, voici un résumé clair de cette décision :

On pense souvent que les dégâts de sangliers concernent surtout les agriculteurs : champs ravagés, récoltes perdues, clôtures éventrées…
Mais dans la vraie vie, les sangliers s’invitent aussi dans les jardins privés, retournent les pelouses, détruisent des parterres d’agrément, et laissent derrière eux un terrain labouré comme après un chantier.

Une question simple revient alors très vite : qui paie ?
Et surtout : la loi qui protège les cultures agricoles s’applique-t-elle aussi aux jardins et pelouses des particuliers ?

La Cour constitutionnelle a répondu clairement à cette question dans un arrêt du 9 novembre 2017. 

Une affaire bien concrète… à Huy

L’arrêt part d’un cas très classique : un couple, propriétaire d’une villa avec jardin à Huy, constate à plusieurs reprises (2011 et 2012) de gros dégâts dans sa pelouse, causés par des sangliers provenant d’un bois voisin appartenant à la Ville de Huy.

Faute d’accord amiable, l’affaire part en justice.
Un expert judiciaire est désigné pour évaluer le préjudice, et la Ville est finalement condamnée à indemniser les dommages sur base de la loi du 14 juillet 1961 “en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier”. 

Mais la Ville conteste en appel, en estimant que ce régime n’aurait pas dû être appliqué à une pelouse d’agrément, c’est-à-dire un jardin “privé”, non agricole.

Une loi spéciale… et très stricte

La loi de 1961 est particulière, car elle repose sur une logique très forte :
les titulaires du droit de chasse (ou le propriétaire de la parcelle boisée concernée) sont présumés responsables, sans pouvoir se défendre en disant :

  • “ce n’est pas ma faute”
  • “c’est un cas fortuit”
  • “c’est une force majeure”

C’est ce qu’on appelle une présomption juridiquement “irréfragable”, c’est-à-dire impossible à renverser. 

L’objectif, expliqué dans les travaux préparatoires, est clair : avant cette loi, obtenir réparation était souvent mission impossible, car le gros gibier est nomade et il était très difficile de prouver précisément d’où venaient les animaux et à qui imputer une faute. 

Le débat : pelouses d’agrément = incluses ou exclues ?

Le point central de la procédure était donc celui-ci :
peut-on appliquer ce régime très strict aux dommages causés à une pelouse ou un jardin d’agrément, ou doit-on le limiter aux cultures et récoltes agricoles ?

La Cour de cassation avait déjà rappelé que la loi pouvait viser aussi la végétation cultivée en dehors des parcelles boisées, dont font partie les pelouses et parterres destinés à l’agrément

La question posée à la Cour constitutionnelle portait donc sur le respect du principe d’égalité :
est-ce “normal” d’imposer une responsabilité aussi lourde, même quand les dégâts ne concernent pas un champ, mais un jardin privé ? 

La réponse de la Cour constitutionnelle : oui, la loi peut s’appliquer

La Cour constitutionnelle tranche : la loi est compatible avec la Constitution (articles 10 et 11 sur l’égalité et la non-discrimination). 

Son raisonnement est assez simple :

  • le but de la loi est d’assurer une indemnisation efficace
  • les victimes d’un dommage causé par du gros gibier rencontrent les mêmes difficultés de preuve, qu’elles soient agriculteurs… ou simples propriétaires d’un jardin
  • dès lors, il n’y a pas de raison valable d’exclure les pelouses d’agrément du système de réparation 

En bref : une pelouse retournée par des sangliers mérite aussi réparation, au même titre qu’une culture endommagée.

Une loi stricte, mais pas totalement “sans limites”

La Cour souligne aussi que ce régime n’est pas totalement déséquilibré, car il existe plusieurs éléments qui encadrent les demandes :

  • le titulaire du droit de chasse peut appeler en cause un autre territoire si le gibier venait en réalité d’ailleurs
  • il existe un délai très court pour agir (6 mois)
  • et l’indemnisation ne doit pas couvrir des comportements abusifs (par exemple, provoquer volontairement un dommage ou “piéger” la situation) 

Conclusion

Cet arrêt est important car il confirme une chose très concrète :
si des sangliers ravagent votre jardin, vous n’êtes pas automatiquement hors-jeu parce que ce n’était “qu’une pelouse”.

La loi de 1961, pensée au départ pour faciliter l’indemnisation face aux dégâts du gros gibier, peut aussi servir aux particuliers, lorsque les conditions sont réunies.

Une décision qui parle à beaucoup de citoyens, surtout dans les zones rurales où la présence du gros gibier est devenue, ces dernières années, un sujet très… terre-à-terre.

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