C’est uniquement de l’intimidation. C’est la réponse de Transparencia Belgium à qui j’ai envoyé la lettre reçue et signée du directeur général en stage Quentin Paquet et le bourgmestre Marc Quirynen.
Cela les dérange vraiment que je dévoile ce qui ne se passe pas bien à la commune de Nassogne. Et je viens encore d’en apprendre de bien belles dans la gestion communale, surtout vis-à-vis des employés et ouvriers, j’y reviendrai bientôt.
Je ne me sens pas du tout concerné par ce qui est dans cette lettre (cliquez ci-dessus pour la visionner) et je m’en explique ci-après. C'est long, mais lisez tout, cela en vaut la peine !
Chère commune de Nassogne.
J’ai bien reçu votre lettre datée du 22 mars 2024 (en pièce jointe) en réponse, dites-vous, à ma lettre du 21 mars 2024.
Je ne vous ai jamais envoyé aucun courrier postal, je ne comprends donc pas à quoi vous faites allusion.
Vous parlez d’un courrier du Département des Politique publiques locales, la moindre des choses aurait été de me communiquer une copier de ce courrier, vous ne croyez pas ?
Et je m’étonne de recevoir le 4 avril 2024 une lettre datée du 22 mars de la même année ? Une erreur de la poste ? Pouvez-vous m’éclairer sur ce délai ?
S’il est vrai que l’article L3231-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dit ceci : « Art. L3231-7. Les documents administratifs obtenus en application du présent livre ne peuvent être diffusés ni utilisés à des fins commerciales. », je tiens à vous signaler que je ne fais aucune action commerciale en les diffusant, mon blog est entièrement bénévole et me coûte, au contraire de l’argent.
Quant au fait de violer les dispositions en matière de protection des données à caractères personnel, permettez-moi de vous rappeler toutes ses décisions que la CADA vous a déjà envoyées :
Décision 290 du 6 avril 2023 : « …Bien que la partie adverse ne soulève pas expressément cette exception, la Commission rappelle que toutes les données à caractère personnel au sens du droit européen ne relèvent pas de la vie privée au sens de l’article 6, §2, 1°, du décret wallon du 30 mars 1995. En outre, les données déjà rendues publiques, ou les données de personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques.
La Commission rappelle également que les noms, prénoms et qualité (grade ou fonction) des membres du personnel sont des données professionnelles qui ne relèvent pas de leur vie privée.
L’exception relative à la vie privée, prévue à l’article 6, §2, 1°, du décret wallon du 30 mars 1995 ne peut donc pas justifier le refus de communiquer les noms, prénoms et qualité (grade ou fonction) des personnes présentes. » (https://wallex.wallonie.be/contents/djas/1/1844.html)Décision 291 du 6 avril 2023 : « …La Commission rappelle qu’en vertu de l’article L3231-7 du CDLD, les documents obtenus en application du droit d’accès aux documents administratifs ne peuvent être utilisés ou diffusés à des fins commerciales. A l’appui de la décision n° 230.17 du 19 octobre 2017 de la CADA bruxelloise, la Commission a déjà précisé que si la publication sur un site internet d’un document obtenu à la suite d’une demande d’accès peut relever de la simple utilisation, non commerciale, d’un tel document, cette utilisation est toutefois limitée par le respect des droits des tiers. Pour rappel, cette décision n° 230.17 du 19 octobre 2017 de la CADA bruxelloise souligne que :
« Il appartient au citoyen qui a obtenu l’accès à un tel document et qui en dispose légitimement, d’assumer la responsabilité de l’usage qu’il entend faire de ce document, notamment au regard des droits intellectuels de l’administration ou des tiers et au regard de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ».
La mise en ligne de documents obtenus en application du droit d’accès aux documents administratifs relève dès lors de la responsabilité de la partie requérante, à laquelle il appartient de veiller au respect des droits des tiers, en ce compris le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées. La partie adverse ne peut justifier son refus par des craintes quant à une possible publication sur un site internet ou sur le réseau social Facebook….(https://wallex.wallonie.be/contents/djas/1/1831.html)
Chaque fois, il s’agit de données de membres du personnel, donc des données professionnelles qui ne relèvent pas de leur vie privée.
Décision 343 du 14 septembre 2023 : « … La Commission rappelle que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. En l’espèce, la « situation administrative » telle que celle du Directeur général avant sa mise à la retraite, est une donnée à caractère personnel relevant de l’exercice de la fonction publique.
En ce qui concerne l’argument de confidentialité invoqué en lien avec le fait que le point a été traité à huis-clos par le Conseil communal, il est précisé que le huis-clos ne constitue pas en soi un motif d’exception à la publicité de l’administration… »
(https://wallex.wallonie.be/contents/djas/2/2182.html)Décision 355 du 24 octobre 2023 : « La Commission rappelle que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficient pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. En l’espèce, le courrier relatif à l’analyse de la légalité du calcul des jours de congés de l’ancien Directeur général contient des données à caractère personnel relevant de l’exercice de la fonction publique.
A l’analyse du document, la Commission constate que celui-ci présente un intérêt public et par ailleurs, ne comporte aucun élément dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la vie privée du Directeur général. ».
(https://wallex.wallonie.be/contents/djas/2/2202.html)Décision 394 du 12 décembre 2023, toujours à propos du dossier de l’ancien directeur général : « La Commission rappelle toutefois que toutes les données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ne relève pas de la vie privée au sens de l’article 6, § 2, 1°, du décret du 30 mars 1995. De manière constante, la Commission considère que les données relatives à des personnes exerçant une fonction publique ne bénéficie pas d’une protection équivalente à celles des autres personnes physiques. Pour justifier une restriction au droit à la transparence administrative, il doit être établi que la publicité des informations concernées porte effectivement atteinte à la vie privée, un simple lien avec celle-ci ne suffisant pas. Une telle restriction est d’autant moins admissible lorsque les informations reprises dans le document administratif concerné présentent un intérêt public. »
(https://wallex.wallonie.be/contents/djas/2/2242.html)
Je rappelle également que tous les avis ci-dessus sont rédigés par des juristes de la CADA.
Les informations que je divulgue ne le sont pas à des fins commerciales et ce sont des données relatives à des personnes exerçant une fonction publique.
La lettre reçue ne me concerne donc pas, je la prends comme une tentative d’intimidation pour ne pas que le citoyen apprenne ce qu’il se passe en coulisses dans l’Administration Communale.
Je continuerai donc à agir comme auparavant.
Commentaires
Tiens bon, Alain !!! J'ai hâte de lire la suite, crois-moi ...
La censure de la presse, de l'information semble vouloir s'installer dans notre commune. Il est symptomatique de constater que, dès que des renseignements dérangeants sont publiés, une pression "officielle et locale" tente d'imposer le silence. Ce sont des pratiques douteuses qui règnent en d'autres lieux et, pour notre région, datent d'un autre temps.