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Dossier Socogetra à Bande : la CRAIE donne raison à un citoyen face à la Commune de Nassogne

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Le 30 juillet 2026, la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement a rendu sa décision n° 1566. Elle donne raison à un habitant de Nassogne qui contestait le refus de la commune de lui transmettre par voie électronique et sous format exploitable le dossier soumis à l'enquête publique relative au projet Socogetra de centre de recyclage à Bande. La commune limitait la consultation à une lecture en ligne, sans possibilité de télécharger ni d'imprimer les documents. La Commission a estimé le recours recevable et fondé, écarté les motifs invoqués par la commune, et lui a imposé un délai de huit jours pour transmettre l'intégralité du dossier sous une forme permettant l'impression et la sauvegarde. La décision, longuement motivée, clarifie plusieurs points essentiels du droit d'accès à l'information environnementale en Wallonie et pourrait faire jurisprudence.

Le contexte : une enquête publique et un dossier de 206 pages

Pour rappel, une enquête publique s'est déroulée du 18 mai au 2 juin 2026 à l'administration communale de Nassogne. Elle portait sur la demande de permis unique de classe 2 introduite par la SA Socogetra pour l'implantation d'un centre de regroupement, de tri, de traitement (criblage et concassage) et de valorisation de déchets inertes le long de la Nationale 4 à Bande. Trois articles publiés sur ce blog ont présenté le projet, identifié les points qui interrogent dans le dossier et exposé les modalités pratiques pour formuler des observations.

Le dossier soumis à l'enquête publique comptait 206 pages, réparties entre le formulaire général de demande, la présentation générale, la copie du permis d'urbanisme antérieur, le formulaire du volet urbanisme et quinze annexes thématiques traitant notamment des effets sur les eaux, sur le sol, sur la biodiversité, sur l'air, du bruit, du charroi, du patrimoine archéologique et du support et procès-verbal de la réunion de projet avec les autorités communales et régionales. L'ampleur du document rendait matériellement difficile une consultation utile dans le seul cadre des plages horaires prévues à l'administration communale.

La demande initiale et la position de la commune

Le 18 mai 2026, jour de l'ouverture de l'enquête publique, un habitant de Nassogne a interpellé la commune sur les modalités d'accès au dossier. Il signalait que la possibilité de consulter le dossier sur place à la commune ou de joindre l'administration par téléphone, si elle était utile, ne couvrait pas l'ensemble des droits reconnus à tout citoyen en la matière. Il rappelait notamment que toute personne a le droit non seulement de consulter un document administratif, mais également d'en recevoir copie, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, et que lorsqu'un citoyen demande à recevoir les documents par voie électronique, sa demande doit être traitée comme telle.

Dans un premier temps, la commune a proposé une solution intermédiaire : donner accès au dossier via un lien SharePoint permettant la consultation à l'écran, en lecture seule, sans possibilité de télécharger, d'imprimer ou de modifier les documents. La commune justifiait cette restriction par le souhait d'éviter que le dossier ne soit repartagé ou publié sur internet, en raison de la présence de données à caractère personnel et d'éventuels éléments couverts par le droit d'auteur.

Face à cette proposition, le requérant a demandé à recevoir une version électronique exploitable, ou à tout le moins un accès permettant l'impression des documents consultables via le lien transmis. Il rappelait notamment que l'article 32 de la Constitution consacre le droit de chacun de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf exceptions prévues par la loi, le décret ou la règle applicable. Il ajoutait que le Code de l'environnement wallon prévoit que l'information environnementale peut être délivrée sous forme de copie ou par courrier électronique, et que, lorsqu'un demandeur sollicite une forme ou un format particulier, l'autorité publique communique l'information sous cette forme ou ce format, sauf exceptions motivées.

La réponse de la commune, transmise le même jour, maintenait sa position en s'appuyant sur l'article 4 du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration. La commune indiquait avoir contacté le Département des permis et autorisations du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, lequel aurait confirmé par téléphone que les copies des documents administratifs devaient être remises en format papier moyennant une redevance ne pouvant excéder le prix coûtant. Selon la commune, elle pouvait sans problème délivrer des informations environnementales par simple courrier électronique, mais ne pouvait délivrer l'entièreté des documents que sous forme de copie papier.

Le 23 mai 2026, le requérant a saisi la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.

Une décision motivée qui écarte l'un après l'autre les arguments de la commune

La Commission a examiné le recours et l'a déclaré recevable et fondé. Trois éléments méritent d'être soulignés dans la motivation de la décision.

Premier élément : la nature environnementale du dossier. La Commission commence par rappeler que les informations réclamées se rattachent à un dossier de demande de permis unique introduit en application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Il s'agit incontestablement d'informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise le livre premier du Code de l'environnement wallon. Ce point paraît évident mais il a une conséquence juridique importante : c'est le Code de l'environnement, et non le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration, qui régit la matière.

Deuxième élément : le décret de 1995 ne s'oppose pas à la remise électronique. La Commission juge que la référence faite par la commune à l'article 4 du décret du 30 mars 1995 est doublement dénuée de pertinence. D'une part, ni cet article ni les règles arrêtées par le Gouvernement wallon sur sa base ne contiennent de disposition faisant obstacle au droit de réclamer et d'obtenir la délivrance d'une copie électronique de l'intégralité de tout document. D'autre part, le décret du 30 mars 1995 ne s'applique pas aux informations environnementales, comme l'indique explicitement son article 2, § 1er. La Commission écarte ainsi le fondement juridique invoqué par la commune pour refuser la transmission électronique.

Troisième élément : le régime protecteur du Code de l'environnement. La Commission se penche ensuite sur l'article D.13 du livre premier du Code de l'environnement, qui prévoit expressément que l'information environnementale peut être délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique. Comme l'écrivait le requérant dans sa requête, la délivrance d'une copie sous forme papier et la délivrance par courrier électronique constituent des modalités alternatives, mises sur un pied d'égalité. La thèse selon laquelle des informations environnementales pourraient être transmises par courriel, l'intégralité des documents devant nécessairement être délivrée en format papier, ne trouve aucun appui dans le texte de l'article D.13 et ajoute à la loi une distinction qu'elle ne contient pas.

L'article D.16 du même Code consacre en outre le principe selon lequel, lorsqu'un demandeur d'information réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme ou dans un format déterminé, l'autorité publique est tenue de communiquer l'information sous cette forme ou dans ce format. Cette disposition transpose l'article 3 § 4 de la directive européenne 2003/4/CE et exécute l'article 4 § 1er de la Convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Deux exceptions seulement sont prévues : lorsque l'information est déjà disponible sous une autre forme facilement accessible, ou lorsque l'autorité est fondée à mettre l'information à disposition sous une autre forme, à condition que les motifs de ce choix soient indiqués. Aucune de ces deux exceptions ne s'appliquait en l'espèce.

Les inconvénients pratiques d'un accès en lecture seule reconnus par la Commission

L'un des passages les plus intéressants de la décision concerne l'appréciation par la Commission des inconvénients concrets qu'implique un accès électronique limité à la lecture à l'écran, sans possibilité de sauvegarde ni d'impression. La Commission reprend expressément dans sa motivation les inconvénients développés par le requérant durant l'instruction du recours.

Elle relève en premier lieu l'impossibilité de sauvegarde et d'impression lorsque le dossier compte plusieurs centaines de pages, comme c'est typiquement le cas d'un dossier de demande de permis unique de classe 2 : imposer une lecture intégrale à l'écran est objectivement peu réaliste et exclut toute analyse approfondie. Une note de bas de page de la décision confirme que la version électronique reçue par la Commission elle-même comportait 206 pages.

Elle relève ensuite l'impossibilité d'annoter, de surligner ou de comparer : la consultation à l'écran ne permet ni de marquer un passage, ni de surligner un texte, ni de mettre côte à côte deux pages, par exemple pour confronter un plan technique et son commentaire explicatif situé sur une autre page du dossier. Ce type de mise en regard est pourtant indispensable pour comprendre les pièces d'un dossier d'urbanisme et d'environnement.

Elle souligne également l'impossibilité d'interrompre puis de reprendre la lecture dans les mêmes conditions : rien ne garantit qu'à la reprise, le même document, dans la même version, sera à nouveau accessible. La suite des événements l'a d'ailleurs confirmé, puisque le lien communiqué par la commune a cessé d'être fonctionnel avant l'instruction complète du recours.

La Commission retient enfin l'impossibilité de partager les documents avec un tiers pour avis — un citoyen non spécialiste devant fréquemment recourir à l'avis d'un juriste, d'un urbaniste, d'un ingénieur ou d'une association pour comprendre les enjeux d'un dossier technique ; l'impossibilité d'utiliser les outils d'assistance modernes — la Commission relevant que les outils d'intelligence artificielle constituent désormais un moyen usuel, et souvent indispensable, pour permettre à des citoyens non spécialistes d'appréhender des dossiers techniques complexes ; et l'impossibilité de conservation à des fins d'archivage citoyen ou de suivi — le suivi d'un projet environnemental s'inscrivant dans la durée, avec des recours, des modifications ultérieures et l'exécution du permis. La disparition du lien SharePoint pendant l'instruction du recours illustre concrètement ce dernier point.

La question de la protection des données et du droit d'auteur écartée

La commune faisait valoir dans sa note d'observations qu'elle entendait éviter que le document électronique puisse être modifié, repartagé ou publié sur internet, en raison de la présence potentielle d'informations soumises à des législations particulières telles que les droits d'auteur ou la protection des données à caractère personnel. Elle indiquait vouloir garantir le maintien d'une publicité passive, c'est-à-dire d'un partage et d'une consultation des documents uniquement sur demande du citoyen.

La Commission estime que ces motifs ne suffisent pas à justifier un refus de se conformer à la demande du requérant. Elle rappelle plusieurs principes.

D'abord, dans le cadre du régime du Code de l'environnement wallon, il n'est pas requis de faire valoir un intérêt pour exercer le droit d'accès à l'information : il n'y a donc pas lieu de préjuger de l'utilisation qui pourrait éventuellement être faite des informations obtenues.

Ensuite, il appartient au demandeur, et le cas échéant à d'autres utilisateurs ultérieurs des informations obtenues, de décider de l'utilisation de celles-ci, en faisant preuve de la prudence requise, en respectant strictement la légalité et les droits des tiers, et en assumant la responsabilité de leurs actes ou omissions.

Enfin, la demande d'un citoyen adressée à sa commune s'inscrit pleinement dans le cadre du régime de publicité dite passive, régime organisé par le livre premier du Code de l'environnement. En tant que tel, le fait de réserver une suite favorable à cette demande n'a ni pour objet ni pour effet de prendre une décision relevant d'un régime de publicité dite active, c'est-à-dire d'une publication par la commune elle-même.

La Commission écarte ainsi les motifs invoqués par la commune et impose à celle-ci de se conformer aux modalités de communication déterminées par le requérant, à savoir la transmission par voie électronique sous format exploitable permettant l'impression et la sauvegarde locale.

Une décision qui pourrait faire jurisprudence

La décision de la Commission est notable à plusieurs titres.

Elle clarifie la primauté du Code de l'environnement sur le décret général de publicité de l'administration dès lors qu'un dossier contient des informations environnementales. La distinction entre les deux régimes juridiques n'est pas toujours perçue par les administrations locales, comme l'illustre le cas d'espèce.

Elle rappelle que le format déterminé par le demandeur doit être respecté par l'autorité publique, sauf motifs particuliers dûment établis. Cette règle, qui découle directement de la Convention d'Aarhus et de la directive européenne 2003/4/CE, trouve dans cette décision une application concrète et pratique.

Elle reconnaît enfin, dans sa motivation, les inconvénients concrets d'un accès en lecture seule sur plateforme fermée. La reprise dans la motivation officielle de la Commission de l'ensemble des inconvénients pratiques développés par le requérant, y compris la mention explicite des outils d'intelligence artificielle comme moyen d'assistance moderne pour l'analyse citoyenne, constitue une reconnaissance intéressante pour tous les citoyens qui souhaitent exercer effectivement leur droit d'accès à l'information environnementale.

Espérons que cette décision servira de référence pour d'autres cas similaires en Wallonie, où le droit d'accès à l'information environnementale demeure, en pratique, inégalement respecté d'une administration à l'autre, ainsi que pour d'autres dossiers à Nassogne même.

Suite du dossier

La décision de la CRAIE a été notifiée le 30 juillet 2026. La commune de Nassogne dispose d'un délai de huit jours pour transmettre le dossier électronique complet, sous format exploitable, à l'auteur du recours. Ce dossier fera l'objet d'un examen approfondi qui pourra alimenter des publications ultérieures sur ce blog. 

Décision CRAIE n° 1566 du 30 juillet 2026 : télécharger le document (PDF).

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